M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
4. Un bouvillon ne peut être mis en marché, directement ou indirectement, que conformément au présent règlement, sauf dans les cas suivants:
1.  lorsqu’un bouvillon est vendu pour des fins de reproduction ou d’engraissement;
2.  lorsqu’en raison de circonstances exceptionnelles un bouvillon ne peut être mis en marché conformément au présent règlement, les Producteurs de bovins peuvent autoriser la vente directement à un acheteur aux conditions qu’ils prescrivent pourvu que le paiement du prix de vente s’effectue par l’entremise des Producteurs de bovins.
Décision 4918, a. 4; Décision 10886, a. 1.
4. Un bouvillon ne peut être mis en marché, directement ou indirectement, que conformément au présent règlement, sauf dans les cas suivants:
1.  lorsqu’un bouvillon est vendu pour des fins de reproduction ou d’engraissement;
2.  lorsqu’en raison de circonstances exceptionnelles un bouvillon ne peut être mis en marché conformément au présent règlement, la Fédération peut autoriser la vente directement à un acheteur aux conditions qu’elle prescrit pourvu que le paiement du prix de vente s’effectue par l’entremise de la Fédération.
Décision 4918, a. 4.